The Virginia Declaration of Rights | French

Déclaration des droits de Virginie

Déclaration des droits de Virginie

12 juin 1776

UNE DÉCLARATION DES DROITS des représentants du bon peuple de Virginie, réunis en convention plénière et libre, ces droits se rapportant à eux et à leur postérité, comme socle et fondation du gouvernement.

Section 1

Que tous les hommes sont, par nature, également libres et indépendants, et qu’ils ont certains droits propres, dont, lorsqu’ils entrent dans un état de société, ils ne peuvent, par aucune convention, priver ou dépouiller leur postérité, nommément, la jouissance de la vie et de la liberté, avec les moyens d’acquérir et de posséder des biens, ainsi que de poursuivre et d’obtenir bonheur et sûreté.

Section 2

Que tout pouvoir appartient au peuple, et en découle donc ; que les magistrats sont ses représentants et serviteurs, et à tous moments révocables par lui.

Section 3

Que le gouvernement est, ou doit être, institué pour le commun bénéfice, la protection et la sécurité du peuple, de la nation ou de la communauté ; de tous les modes et de toutes les formes de gouvernement, le meilleur est celui qui est capable de produire le plus haut degré de bonheur et de sûreté, et qui est garanti le plus efficacement contre le risque d’une mauvaise administration. Et que, lorsqu’un gouvernement sera considéré comme inadéquat, ou contraire à ces fins, une majorité de la communauté jouit d’un droit incontestable, inaliénable et indéfectible à le réformer, le changer ou l’abolir, de la manière qui sera considérée comme la plus utile au bien commun.

Section 4

Qu’aucun homme ni groupe d’hommes ne saurait posséder d’autre titre à une rémunération ou à des privilèges particuliers ou distincts de ceux de la communauté, que la considération des services rendus au public ; et que, ce titre n’étant pas transmissible par voie successorale, les offices de magistrat, de législateur ou de juge ne doivent pas être héréditaires.

Section 5

Que les pouvoirs législatif et exécutif de l’État doivent être séparés et distincts du judiciaire ; et que, pour que les membres des deux premiers puissent être dissuadés de se livrer à l’oppression, en éprouvant les charges supportées par le peuple, et en y participant, ils doivent, à intervalles réguliers, être réduits à l’état de particuliers, rentrer dans ce corps dans lequel ils ont initialement été pris, et les vacances comblées par des élections fréquentes, certaines et régulières, lors desquelles, tous les anciens membres, ou une partie d’entre eux, pourront être à nouveau éligibles, ou inéligibles, ainsi que la loi l’ordonnera.

Section 6

Que l’élection de membres pour servir comme représentants du peuple en assemblée doit être libre ; et que tous les hommes disposant d’une preuve suffisante d’intérêts communs permanents liés à la communauté, et de leur attachement à celle-ci, ont droit de suffrage, et ne peuvent être taxés, ni privés de leur bien en vue d’un usage public, sans leur consentement ou celui de leurs représentants ainsi élus, ni non plus liés par une loi à laquelle ils n’auraient pas consenti, de la même manière, pour le bien public.

Section 7

Que tous pouvoirs de suspendre les lois, ou leur application, par une quelconque autorité, sans le consentement des représentants du peuple, sont une atteinte aux droits de celui-ci, et ne devraient donc pas être exercés.

Section 8

Que, dans toutes poursuites pour crime capital ou criminelles autres, un homme est en droit de demander la cause et la nature des accusations à son encontre ; d’être confronté aux accusateurs et témoins ; d’introduire des témoignages en sa faveur ; et d’être jugé rapidement, par un jury impartial constitué de douze hommes de son voisinage, sans le consentement unanime desquels il ne peut être reconnu coupable ; de même, ne peut-il être contraint à témoigner contre lui-même ; qu’aucun homme ne peut être privé de sa liberté, sauf conformément à la loi du pays ou par jugement de ses pairs.

Section 9

Qu’il ne doit point être exigé de cautions excessives, qu’aucune amende excessive ne doit être imposée et qu’aucun châtiment cruel ou inusité ne doit être infligé.

Section 10

Que les mandats généraux, par lesquels il peut être ordonné à un agent ou commissionnaire de perquisitionner des lieux suspects en l’absence de preuve de la commission de faits, ou de s’ emparer de toute personne, ou de personnes non nommées, ou dont l’infraction n’est pas décrite en particulier et attestée par des preuves, sont cruels et oppressifs, et ne doivent pas être délivrés.

Section 11

Que, dans les différends relatifs à des biens, et les procès entre Hommes, l’antique procès par jury est préférable à tout autre, et doit être tenu pour sacré.

Section 12

Que la liberté de la presse est l’un des remparts les plus puissants de la liberté, et qu’elle ne saurait être restreinte que par des gouvernements despotiques.

Section 13

Qu’une milice bien réglée, composée du corps du peuple, entraînée au maniement des armes, est la défense adéquate, naturelle et sûre d’un État libre ; qu’en temps de paix, les armées permanentes doivent être évitées comme dangereuses pour la liberté ; et que, dans tous les cas, la force militaire doit être strictement subordonnée à l’autorité civile, et gouvernée par elle.

Section 14

Que le peuple a un droit à être gouverné de manière uniforme ; et qu’en conséquence, aucun gouvernement distinct du gouvernement indépendant de la Virginie ne doit être institué ou établi dans les limites de celle-ci.

Section 15

Qu’aucun gouvernement libre, non plus que les bienfaits de la liberté, ne peuvent être préservés pour le peuple que par une adhésion ferme à la justice, la modération, la tempérance, la frugalité, et la vertu, ainsi que par un fréquent recours à des principes fondamentaux.

Section 16

Que la religion, ou le culte que nous devons à notre créateur, et la manière de le rendre, ne peuvent être déterminés que par la raison et la conviction, et non par la force ou la violence ; et qu’en conséquence, tous les hommes ont également droit au libre exercice de la religion, selon ce que leur dicte leur conscience ; et qu’il est du devoir réciproque de tous de pratiquer la tolérance, l’amour et la charité chrétienne les uns envers les autres.

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